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Le pacte d’associés (ou d’actionnaires, selon la forme sociale de la société) est une convention extrastatutaire conclue entre les associés d’une société. Elle est destinée à régir leurs relations de manière plus pointue que les statuts. Ces derniers étant constitutifs d’un strict minimum lors de la constitution d’une société.

Introduction au pacte d’associés ou d’actionnaires

La rédaction d’un pacte d’associés n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une faculté offerte aux associés en vertu du principe de liberté contractuelle. La conclusion d’un tel pacte va dépendre des associés eux-mêmes, ainsi que de leurs rapports.

Le pacte d’actionnaires se matérialise par un écrit sous la forme d’un acte sous seing privé. Il peut être conclu par tous les associés de la société, ou seulement certains d’entre eux. Le pacte d’associés peut être signé concomitamment à la constitution de la société, ou bien en cours de vie sociale. Notamment lors de l’entrée d’un nouvel associé avec qui il convient de régir spécifiquement les relations.

Le pacte d’associés a pour principal objectif de prévenir les éventuels futurs conflits, désaccords ou difficultés pouvant survenir au cours de la vie sociale.

Il permet, en outre, d’instaurer un contrôle de la conduite des affaires et/ou une certaine maîtrise de la composition du capital de la société.

 

Pour plus de précisions, il convient de détailler l’intérêt du pacte d’associés, notamment au travers de sa portée (i), avant d’exposer, à titre d’exemple, les clauses pouvant y être intégrées (ii).

 

(i) Intérêt du pacte d’associés

Le pacte d’associés constitue un outil permettant d’allier confidentialité et souplesse. Si la portée du pacte peut s’en trouver réduite, la rédaction juste et équilibrée de celui-ci permet de compenser ce léger inconvénient.

A. La souplesse et la confidentialité

La première question qui se pose est la suivante : pourquoi rédiger un pacte d’associés alors qu’existent des statuts, rendus nécessaires lors de la constitution de la société ?

 

Les statuts de la société, dont le contenu est fixé par la loi, sont nécessaires parce qu’obligatoirement publiés au greffe du Tribunal de commerce. Ils sont ainsi accessibles au public. Quant à lui, Le pacte d’associés revêt un caractère confidentiel. Il permet ainsi de mettre certaines informations stratégiques à l’abri des tiers.

Outre son caractère confidentiel, l’absence de publication offre une plus grande souplesse lors de la modification du pacte d’associés. Un avenant suffit, ce dernier n’ayant pas à faire l’objet d’une formalité de dépôt au greffe entraînant un coût. Cependant, pour procéder à une quelconque modification, l’accord unanime des associés signataires du pacte est requis.

Le pacte d’associés revêt un caractère confidentiel.

B. La valeur du pacte d’associés

Comme tout contrat, le pacte d’associés a une force obligatoire pour ses signataires en vertu de l’article 1103 du Code civil. Cependant, la violation des dispositions du pacte entraîne, en principe, des sanctions qui ne sont pas toujours dissuasives, telles que l’octroi de dommages et intérêts voire une exécution forcée.

Toutefois, les parties peuvent prévoir des sanctions contractuelles telles qu’une clause pénale prévoyant une indemnité déterminée à l’avance (celle-ci devant être proportionnée). Mais aussi l’exclusion de l’associé concerné de la société.

En outre, le pacte d’actionnaires ne s’applique qu’à ses signataires. Les tiers, et notamment la société elle-même si elle n’est pas signataire, ne peuvent pas se voir opposer la violation du pacte. Ceci, contrairement aux dispositions des statuts qui sont opposables du fait de leur publication. Ainsi, en cas de changement dans la répartition du capital social, est-il essentiel de prévoir que les futurs associés de la société ne pourront acquérir la qualité d’associés qu’à la condition qu’ils aient adhéré au pacte.

Enfin, il est à noter qu’en cas de contradiction entre une clause du pacte et une clause statutaire, les stipulations des statuts primeraient quand bien même la conclusion du pacte serait plus récente.

 

(ii) Le contenu du pacte d’associés

Un pacte d’associés constitue un acte rédigé sur mesure, en fonction des besoins des associés. A cette fin, il

existe différentes sortes de clauses, qui peuvent être ou non intégrées dans le pacte, en fonction des besoins des associés.

Il est à noter que les exemples de clauses indiqués ci-après ne sont pas exhaustifs. Il est important d’insister sur le fait qu’un pacte d’associés doit être adapté au cas particulier, et ne peut résulter d’un modèle d’acte-type.

 

A. Les clauses relatives à la prise de décisions au sein de la société

La gestion de la société

Le pacte peut définir les organes de gestion. Il peut permettre la mise en place de comité(s), ayant pour principal objet la surveillance des actions menées par le dirigeant, sans pour autant que ce(s) comité(s) soi(en)t officiellement indiqué(s) dans les statuts ou sur le Kbis de la société.

Il permet également d’affiner, en sus des statuts, les pouvoirs du dirigeant, prévoyant ainsi des limitations de pouvoirs pour ce qui concerne la prise de certaines décisions importantes.

Le droit de vote

Les associés peuvent déterminer les majorités requises pour la prise de décisions importantes. Ils peuvent notamment prévoir que certaines décisions seront prises à l’unanimité. Il convient, toutefois, de déterminer ces majorités avec pragmatisme et ce, afin d’éviter tout blocage dans la prise de décision.

Généralement, les associés minoritaires bénéficient d’un droit de veto ou d’une minorité de blocage, leur évitant de se voir imposer certaines décisions déterminantes dans leur volonté de rester associés de la société.

Il est également envisageable de définir des conventions de vote, permettant notamment la mise en place d’un contrôle conjoint par plusieurs associés.

 

Information – contrôle

Si les dispositions du code civil et du code de commerce prévoient un droit d’information des associés, ce dernier se révèle être très souvent insuffisant. Certains associés (pour la plupart investisseurs) exigent la mise en place de reporting périodiques. La mise en place de ces derniers par le pacte permet d’étendre leur droit d’information, afin de leur permettre d’exercer un contrôle, notamment sur les résultats financiers de la société.

B. Les clauses relatives à l’actionnariat au sein de la société

Elles sont de plusieurs ordres :

1-Les clauses relatives au transfert des titres

L’enjeu est d’opérer un contrôle sur les transferts de titres.

Clause d’inaliénabilité

Cette clause a pour objectif d’empêcher la cession des titres de la société par tous les associés ou certains associés déterminés. Elle permet de garantir que les associés clés de la Société restent au sein de celle-ci pendant une durée nécessairement déterminée à l’avance.

 

Droit de préemption

Un associé pourra se porter acquéreur des titres des autres associés au cas où ces derniers souhaiteraient les céder. L’exercice du droit de préemption est encadré par diverses conditions : délais d’exercice, informations à transmettre, modalités de la transmission etc.

 

Agrément

Cette clause permet aux associés d’avoir un droit de regard sur les cessions que d’autres associés pourraient envisager et notamment sur l’identité de l’acquéreur, qui deviendra à l’issue de l’opération, associé de la société. Ainsi, l’accord de la collectivité des associés devra être demandé pour que la cession concernée puisse être réalisée. La clause d’agrément se trouve généralement dans les statuts de la société, mais il est envisageable de la prévoir au sein du pacte afin d’harmoniser l’ensemble des stipulations afférentes au transfert des titres. Il est possible d’étendre l’agrément à toutes les cessions envisagées, ou de la limiter à la cession au profit d’un tiers.

 

 

 

Cet article est rédigé par l’un de nos partenaires,

Claire Feller, du cabinet d’avocats PVB Avocats.

 

 

2-Les clauses de sortie

Droits de sortie

Ces clauses vont permettre à un ou plusieurs associés de forcer la sortie du/des autres associés sous certaines conditions, notamment s’il y a un acquéreur pour la totalité des titres de la société.

Elles peuvent également permettre à un associé de sortir en même temps qu’un autre associé, dans le cas où il ne souhaiterait pas rester en l’absence de l’associé cédant. Dans ce cas, le cédant ne pourra céder que si son acquéreur achète également les titres de l’associé qui fait valoir son droit de sortie.

 

Clause d’exclusion

Cette clause permet de sanctionner un associé, par sa sortie anticipée de la société, dans le cas de la réalisation de situations préalablement définies.

 

Clauses de good/bad leaver

Ces clauses impliquent pour certains associés de consentir une promesse unilatérale de vente qui pourrait être levée en cas de survenance d’évènements particuliers. Le prix de cession serait alors déterminé en fonction de l’événement concerné, selon que celui-ci constitue un « bad » ou un « good leaver » (cause justifiée ou non).

 

3-Anti-dilution

Il s’agit d’un droit permettant à un associé de maintenir son pourcentage de participation dans le capital social de la société, notamment lorsque sont décidées des augmentations de capital.

 

C. Les clauses de liquidité

Il s’agit de clauses assurant à un ou plusieurs associés une possibilité de céder sa participation au sein du capital social de la société. Le plus souvent, il s’agit de marquer une intention. Ce cas se présente souvent lors de l’entrée d’investisseurs qui souhaitent que les dirigeants associés fassent preuve de bonne volonté lorsqu’il sera question (à moyen terme généralement) pour les investisseurs de retirer leurs participations.

 

Elles peuvent également se caractériser par une promesse d’achat consentie au profit d’un associé déterminé. Cette clause sera alors plus contraignante pour l’associé qui la consent, puisqu’il sera tenu d’acquérir les titres dudit associé bénéficiaire, lorsque ce dernier lèvera l’option.

 

En synthèse, si le pacte n’a d’effet qu’à l’égard des associés l’ayant signé, il présente l’avantage de la confidentialité. Aussi, le pacte d’associés est un outil d’anticipation et ainsi, de résolution en amont des conflits entre associés. Son atout essentiel est de clarifier les relations entre les signataires du pacte afin que celles-ci n’entachent pas le cours de l’activité de la société.